O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
73. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’optométriste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience et ses compétences particulières;
2°  le temps consacré à la prestation des services;
3°  la nature et la complexité des services;
4°  la nécessité de recourir à des appareils et à des équipements particuliers dont l’utilisation n’est pas habituelle;
5°  la compétence particulière ou la célérité exceptionnelle exigée pour la prestation des services;
6°  les dépenses et les frais engagés.
L’optométriste ne doit, d’aucune façon, moduler les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques qu’il rend aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce. De la même façon, il ne doit pas assortir le montant de ses honoraires ou le prix des produits qu’il vend d’une condition suivant laquelle un patient devrait, pour en bénéficier, renoncer à l’exercice d’un droit découlant des lois et règlements visés à l’article 4.
D. 515-2018, a. 73.
En vig.: 2018-05-17
73. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’optométriste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience et ses compétences particulières;
2°  le temps consacré à la prestation des services;
3°  la nature et la complexité des services;
4°  la nécessité de recourir à des appareils et à des équipements particuliers dont l’utilisation n’est pas habituelle;
5°  la compétence particulière ou la célérité exceptionnelle exigée pour la prestation des services;
6°  les dépenses et les frais engagés.
L’optométriste ne doit, d’aucune façon, moduler les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques qu’il rend aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce. De la même façon, il ne doit pas assortir le montant de ses honoraires ou le prix des produits qu’il vend d’une condition suivant laquelle un patient devrait, pour en bénéficier, renoncer à l’exercice d’un droit découlant des lois et règlements visés à l’article 4.
D. 515-2018, a. 73.